le vote par correspondance lors des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires
Par dérogation aux derniers paragraphes des articles 110 et 111 de la loi 17-95 qui disposent que les statuts peuvent prévoir que les actionnaires participent à l’assemblée par des moyens de visioconférence ou par des moyens équivalents permettant leur identification, la loi 27- 20 (article 3) permet aux sociétés anonymes de tenir les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires durant la période d’urgence sanitaire, par visioconférence ou par tous moyens équivalents et ce,
même dans le cas où cette possibilité n ’est pas permise par les statuts de la société.
De surcroit, le vote se fera par correspondance au moyen d’un formulaire, conformément aux dispositions de l’article 131 bis de la loi 17-95 qui dispose que :
« Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne seront pas pris en considération pour le calcul de la majorité des voix. Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour
A compter de la convocation de l’assemblée, un formulaire de vote par correspondance et ses annexes sont remis ou adressés, aux frais de la société, à tout actionnaire qui en fait la demande, par tous moyens prévus par les statuts ou l’avis de convocation. La société doit faire droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard dix jours avant la date de réunion. Ce délai est réduit à six jours pour les sociétés qui ne font pas publiquement appel à l’épargne. Pour le calcul du quorum, il n’est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société
avant la réunion de l’assemblée.
La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de deux jours à la date de la réunion de l’assemblée. Le contenu du formulaire de vote par correspondance, ainsi que les documents qui doivent y être annexés, sont fixés par décret. »
Par ailleurs il est à noter que, nonobstant toutes les mentions devant figurer sur l’avis de convocation à l’assemblée générale, la loi 27-20 (2ème alinéa de l’article 3) prévoit que celui-ci doit, en outre, prévoir toutes les mesures pratiques permettant l’identification des participants et la consultation des documents qui seront présentés lors de l’assemblée générale.