Concernant l’autorisation des émissions obligataires
1) Article 294 de la loi 17-95 régissant les sociétés anonymes :
Cet article dispose que :
« L’ assemblée générale ordinaire des actionnaires a seule qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations ainsi que pour autoriser, le cas échéant, la constitution de sûretés en vue de garantir le remboursement de l’emprunt obligataire.
Cette assemblée peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires pour procéder, dans un délai de cinq ans, à une ou plusieurs émissions d’obligations et en arrêter les modalités.
Toutefois, dans les sociétés qui ont pour objet principal d’émettre des emprunts obligataires destinés au financement des prêts qu’elles consentent, le conseil d’administration, ou le directoire est habilité de plein droit, sauf disposition statutaire contraire, à émettre ces emprunts. »
2) Par dérogation à l’article 294 précité l’article 4 de la loi 27-20
prévoit que :
a. Les conseils d’administration et les directoires des sociétés faisant appel public à l’épargne peuvent, durant la période d’urgence sanitaire, autoriser l’émission d’obligations sans recourir à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.