La verification des etats de synthese par le commissaire aux comptes
Selon l’article 173 de la loi 17-95 régissant les sociétés anonymes:
« Les états de synthèse et le rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire sont tenus à la disposition du ou des commissaires aux comptes soixante jours au moins avant l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle. »
L’article 1 de la nouvelle loi 27-20 :
Selon l’article 1 de la loi 27-20, il n ’est plus obligatoire, pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, de respecter le délai des soixante jours mentionnés à l’article 173 de la loi régissant les sociétés anonymes.
En effet, le troisième alinéa de l’article premier de la loi 27-20 dispose seulement que les états de synthèse provisoires relatifs à l’exercice comptable clos le 31/12/2019, doivent être mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes afin qu’il(s) puisse(nt) préparer le rapport devant être soumis à l’assemblée générale.
En revanche, les états de synthèse provisoires et les comptes doivent être remis au conseil d’administration dans un délai de 15 jours à compter de la date de la levée de l’état d’urgence sanitaire, afin qu’ils fassent l’objet de délibérations.